les garanties et assurances du promoteur immobilier

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Garantie des vices

Le PROMOTEUR doit la garantie des vices apparents et des vices cachés au sens et dans les termes des articles 1642-1 et 1646-1 du Code civil, dans les limites fixées au « document d’information » (voir tableau ci-dessous)

Cahier juridique qui concerne la construction de l’ouvrage

Garantie d’achèvement extrinsèque

Le PROMOTEUR rappelle que conformément aux dispositions de l’article L.261- 11 du Code la construction et de l’habitation, la validité du contrat de vente en l’état futur d’achèvement est subordonnée à la condition que soit garanti l’achèvement de l’IMMEUBLE vendu ou le remboursement des sommes versées par l’ACQUEREUR en cas de résolution prononcée pour défaut d’achèvement

Il est à cet égard donné ici connaissance à l’ACQUEREUR des articles suivants du Code la construction et de l’habitation :

Article R 261-17

« La garantie financière d’achèvement de l’immeuble résulte soit de l’existence de conditions propres à l’opération, soit de l’intervention, dans les conditions prévues ci-après, d’une banque, d’un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier, d’une entreprise d’assurance agréée à cet effet ou d’une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917, ayant pour objet l’organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie.

La garantie de remboursement est donnée par l’un des organismes indiqués à l’alinéa ci-dessus. »

Article R 261-21

« La garantie financière d’achèvement donnée par les établissements indiqués à l’article R.261-17 prend la forme :

  1. a) – Soit d’une ouverture de crédit par laquelle celui qui l’a consentie s’oblige à avancer au vendeur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble.

Cette convention doit stipuler au profit de l’acquéreur ou sous-acquéreur le droit d’en exiger l’exécution ;

  1. b) Soit d’une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s’oblige envers l’acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble.

Les versements effectués par les établissements garants au titre des a) et b) ci-dessus sont réputés faits dans l’intérêt de la masse des créanciers. »

Article R 261-24

« La garantie financière d’achèvement ou de remboursement prend fin à l’achèvement de l’immeuble, tel que défini à l’article R. 261-1. Cet achèvement résulte de la constatation qui en est faite soit par une personne désignée dans les conditions prévues à l’article R. 261-2, soit par un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l’art. Lorsque le vendeur assure lui-même la maîtrise d’œuvre, la constatation est faite par un organisme de contrôle indépendant. »

« La personne qui constate l’achèvement remet au vendeur une attestation d’achèvement en trois exemplaires originaux, établie conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé du logement. Le vendeur remet l’un des trois exemplaires de cette attestation à l’organisme garant mentionné à l’article R 261-17 et un autre au notaire chargé de la vente. »

Le PROMOTEUR déclare qu’il bénéficie de la part d’une Banque Française, d’une garantie d’achèvement aux termes d’un acte sous seing privé dont l’un des originaux est déposé suivant acte reçu par le Notaire

L’ACQUEREUR déclare avoir connaissance des conditions de cette garantie, dispensant le notaire soussigné d’avoir à les relater aux présentes, adhérer aux stipulations de ce contrat et les accepter, et s’obliger en outre à l’entière exécution des conditions le concernant.

Aux termes des dispositions de l’article L.261-10-1 du Code la construction et de l’habitation, la garantie financière d’achèvement peut être mise en œuvre par l’ACQUEREUR en cas de défaillance financière du PROMOTEUR, caractérisée par une absence de disposition des fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble.

Le garant financier de l’achèvement de l’immeuble « LA BANQUE » peut faire désigner un administrateur ad hoc par ordonnance sur requête. L’administrateur ad hoc, qui dispose des pouvoirs du maître de l’ouvrage, a pour mission de faire réaliser les travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble. Il peut réaliser toutes les opérations qui y concourent et procéder à la réception de l’ouvrage, au sens de l’article 1792-6 du code civil. Il dispose d’une assurance de responsabilité en application de l’article L. 241-2 du code des assurances. Sa rémunération est à la charge du garant. (La Banque)

Lorsque sa garantie est mise en œuvre, le garant financier de l’achèvement de l’immeuble « LA BANQUE » est seul fondé à exiger de l’ACQUEREUR le paiement du solde du prix de vente, même si le PROMOTEUR fait l’objet d’une procédure au titre du livre VI du code de commerce.

Assurance de dommages et de responsabilité

Pour satisfaire à l’obligation des articles L 241-1, L 242-2 et L 243-2 du Code des assurances, le PROMOTEUR a souscrit un contrat d’assurance garantissant les dommages à l’ouvrage.

Assurance contre l’incendie

Le PROMOTEUR déclare que l’IMMEUBLE sera assuré contre l’incendie dans les conditions prévues au règlement de copropriété dès sa mise hors d’eau.

Cette police d’assurance incendie devra être continuée ou résiliée par le syndicat des copropriétaires selon les termes du contrat.

Cahier juridique qui concerne l’intervention ultérieure sur l’ouvrage :

Le PROMOTEUR déclare que l’IMMEUBLE objet des présentes est édifié dans le cadre d’une opération de construction entrant dans le champ d’application de la loi numéro 93-1418 du 31 décembre 1993.

En conséquence, un dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage sera remis par le coordonnateur au syndic de copropriété lors de la réception des travaux

Tableau récapitulatif des garanties et durées

 

Garantie Délai Point de départ Texte
Vices ou défauts de conformité apparus avant réception ou avant l’expiration du mois suivant la prise de possession  

1 mois

Le plus tardif des 2 événements : Réception ou expiration du mois suivant la prise de possession  

1642-1

Code civil

 

Parfait achèvement

 

1 an

 

Réception

1792-6 al 2

Code civil

Isolation phonique 1 an Prise de possession L111-11

C.C.H

 

Bon fonctionnement éléments d’équipements dissociables

 

2 ans

 

Réception

 

1792-3

Code civil

Dommages :

 

–  Compromettant la solidité de l’ouvrage.

 

–  Rendant impropre l’ouvrage à sa destination.

 

–  Ou bien affectant la solidité des éléments d’équipements indissociables.

 

 

10 ans

 

Réception

 

1646-1,

1792 et

1792-2

Code civil